‘‘L’explorateur ou l’exploitant […] est responsable des dommages, y compris des dommages sanitaires et environnementaux, ayant pour cause déterminante l’activité d’exploration ou d’exploitation dès lors qu’elle est régie par le présent code. Sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier, ni à sa durée de validité. […] En cas de défaillance ou de disparition du responsable, l’État est garant de la réparation des dommages causés par ces activités.’’
Extraits de l’article L 155-3 du Code minier
En matière de risque minier, incluant le risque sismique pouvant impacter les bâtiments et infrastructures publics et privés, le droit renverse la charge de la preuve, contrairement au droit commun de l’assurance : l’opérateur est par principe considéré comme responsable et c’est à lui d’apporter la preuve que les dégâts qui auraient été constatés ne sont pas consécutifs à ses travaux. Si cette preuve n’est pas apportée, l’opérateur et/ou son assurance prendra en charge la réparation du préjudice.
Avant de commencer les travaux, l’opérateur a l’obligation légale de fournir aux services de l’État une copie des assurances souscrites afin de vérifier que la couverture est adaptée aux travaux.